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Octobre 2024 - Novembre 2024
- Publicité et environnement
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Le Bilan publicité et environnement 2023 - 2024 réalisé conjointement par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) et l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) a été publié le 2 octobre 2024. Il porte sur quatre mois de publicités diffusées en novembre et décembre 2023 et février et mars 2024. Tout au long de cette étude, l’ARPP et l’ADEME ont examiné des publicités diffusées « en presse nationale, radio, affichage national et affichage numérique ». En outre, en ce qui concerne les communications publicitaires numériques, ont également été examinés des web vidéos, des bannières internet et les réseaux sociaux. L’objectif était « d’identifier les points de non-conformité à la Recommandation « Développement durable » dans les publicités, quel que soit le support de diffusion utilisé et le secteur d’activité ou produit (…), de les qualifier et de les quantifier ». En effet, ce bilan a été pensé dans un esprit pédagogique dans le but de surveiller l’évolution du traitement publicitaire des allégations environnementales qu’elles soient visuelles, écrites ou sonores.
Durant la période concernée par l’étude, l’ARPP a diversifié ses modes d’intervention pour contrôler les publicités liées à l’environnement : conseils et avis avant la diffusion des publicités, mais également renforcement de son activité après diffusion. L’Autorité est intervenue 18 fois après diffusion directement auprès « des marques, des agences et/ou des supports publicitaires ». Par ailleurs, on note que le Jury de Déontologie Publicitaire de l’ARPP a rendu sur la période concernée « 21 avis tous motifs confondus. 10 portaient sur l’application de la Recommandation ARPP « Développement durable » et les 10 ont été considérés comme fondés ou partiellement fondés au regard de celle-ci ».
Pour sa part, l’ADEME a affirmé que son objectif était de « suivre l’évolution dans le temps du bon respect des règles déontologiques relatives à l’écoblanchiment, d’inciter à l’adoption d’une posture de communication plus responsable et d’enrichir le dialogue entre parties-prenantes au sujet de l’utilisation d’arguments écologiques dans les publicités ».
La poursuite de cet objectif revêt aujourd’hui une importance majeure puisque comme l’a souligné l’ADEME, on assiste à une « judiciarisation du greenwashing ». En d’autres termes, la publication de cette étude intervient dans un contexte particulier qui est celui d’un « durcissement réglementaire au niveau européen » dans le domaine des allégations environnementales. En effet, en février 2024, la Commission européenne a publié la directive 2024/825 qui vise à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique. En ce sens voir l'actualité juridique de la Chaire droit de la consommation sur la Directive du 28 février 2024 donnant aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte.
L’ARPP et l’ADEME ont constaté « une baisse du nombre de publicités liées à l’environnement » ainsi qu’une légère baisse des publicités qui ne respectent pas les règles déontologiques par rapport au dernier bilan. L’ARPP a constaté 41 manquements à sa recommandation « Développement durable » sur les 1 015 publicités liées à l’environnement qu’elle a analysées. Le bilan revient de manière détaillée sur les différents manquements constatés durant la période concernée par l’étude.
L’ARPP a entrepris plusieurs actions en vue d’assurer la conformité, à sa recommandation « Développement durable », des publicités qui contiennent des allégations environnementales. Tout d’abord, elle a élargi son périmètre d’action pour y intégrer le conseil dit « développement durable » destiné à renforcer le contrôle des principales campagnes nationales multi-supports comportant une allégation environnementale.
En 2023, les « Ateliers », c’est-à-dire les formations qui sont dispensées par l’ARPP tant auprès des professionnels (annonceurs, marques, agences et supports de diffusion) que des étudiants, ont intégré pour plus de 81 % la thématique « Développement durable » avec un contenu adapté au public cible, étudiants ou professionnels. Ces formations reprennent les règles de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP et toutes les règles renforcées de droit positif applicables au contenu des messages publicitaires. - Digital Fairness check
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Le 3 octobre 2024, la Commission européenne a publié un bilan de qualité du droit européen en matière de protection des consommateurs pour ce qui est de l’équité numérique. Ce bilan de 218 pages, en langue anglaise, a pour objectif de déterminer si les principaux instruments en matière de protection des consommateurs sont toujours adaptés pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs dans l’environnement numérique ou si des changements sont nécessaires.
Pour faire face aux préoccupations émergentes qui concernent le manque d’équité numérique pour les consommateurs (craintes quant au fait que « les nouvelles technologies et les pratiques fondées sur les données soient utilisées pour nuire au choix des consommateurs et les inciter à prendre des décisions qui vont à l’encontre de leurs intérêts »), la Commission avait annoncé, dans le nouvel agenda du consommateur du 13 novembre 2020, qu’elle analyserait si « des réglementations supplémentaires ou d’autres actions étaient nécessaires à moyen terme pour garantir la même équité en ligne que hors ligne ». C’est dans ce contexte que la Commission a réalisé un bilan de qualité du droit européen en matière de protection des consommateurs. Ce bilan concerne trois directives :
- la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales;
- la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs;
- la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats.
Il ressort de cette étude menée par la Commission européenne que pour parvenir à l’équité numérique, il est nécessaire d’en faire davantage pour relever les défis qui subsistent en ce qui concerne la protection des consommateurs dans l’environnement numérique. En effet, il est indiqué que « malgré le fait qu’il fournisse un niveau élevé de protection et un niveau de référence en matière de sécurité réglementaire, le cadre juridique existant de l’UE ne peut être considéré comme suffisamment efficace pour faire face aux préjudices actuels et émergents pour les consommateurs ». Le résumé du bilan de qualité du droit européen en matière de protection des consommateurs pour ce qui est de l’équité numérique a mis en évidence cinq domaines d’amélioration :La lutte contre les pratiques problématiques les plus préjudiciables « afin d’accroître la confiance des consommateurs dans les technologies numériques, de réduire les préjudices subis par les consommateurs et de permettre à ces derniers d'opérer des choix plus judicieux et plus éclairés dans l’environnement numérique ».
La réduction de l'incertitude juridique pour les participants au marché en ce qui concerne l’application du droit européen en matière de protection des consommateurs dans l’environnement numérique. Selon la Commission européenne cela devrait empêcher la fragmentation réglementaire entre les États membres et promouvant la croissance équitable et la compétitivité dans l’économie numérique.
L'application cohérente du droit européen en matière de protection des consommateurs.
Une mise en œuvre et un respect du droit européen en matière de protection des consommateurs plus efficaces.
La simplification des règles existantes dans les domaines recensés, sans pour autant compromettre l’objectif d’un niveau élevé de protection des consommateurs.
- Nouvelle proposition de loi sur le démarchage téléphonique
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Le 15 octobre 2024, une proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs pour les protéger du démarchage téléphonique a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale.
Conformément à la réglementation en vigueur, les consommateurs peuvent, s’ils en font expressément la demande, adhérer gratuitement au dispositif Bloctel pour s’opposer à ce que leurs données personnelles soient utilisées dans des opérations de prospection commerciale directe. Cependant, l’exposé des motifs de la proposition de loi du 15 octobre 2024 indique que ce dispositif est insuffisant puisque « selon une enquête réalisée par UFC-Que Choisir il y a quelques années, 9 Français sur 10 se disent excédés par le démarchage téléphonique ». Cette proposition a donc pour objectif de mettre en place des « mesures fortes et urgentes nécessaires pour garantir le respect des droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique ».
L’article premier de ce texte envisage de modifier les dispositions de l’article L.223-1 du code de la consommation qui sont consacrées à l’opposition au démarchage téléphonique. Si la proposition de loi est adoptée, l’article L.223-1 précisera dans son premier alinéa que « les données téléphoniques issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de démarchage ou de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite de la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. À défaut d’accord, ces données sont réputées confidentielles, et ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à des fins commerciales ».Ces nouvelles dispositions visent donc à garantir le consentement des consommateurs au démarchage téléphonique « et non un simple droit d’opposition tel qu’il existe aujourd’hui ». En d’autres termes, il s’agit de substituer à l’actuel « opt out », un « opt in ». A cette fin, le deuxième alinéa de l’article L.223-1 du code de la consommation prévoit que l’accord des consommateurs devra soit être « expressément adressé à l’opérateur de communications » pour tous les abonnements téléphoniques contractés soit être « soit recueilli expressément et préalablement par l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué ». En outre, l’article prévoit au bénéfice des consommateurs une possibilité de dénoncer leur accord à tout moment. Enfin, le dernier alinéa de cet article précise que ces nouvelles dispositions entreront en application « le 1er janvier 2025, sauf lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique » et qu’elles ne s’appliqueront pas « aux entreprises de moins de cinquante salariés dont l’activité principale n’est pas le démarchage ou la prospection téléphonique ».
Le deuxième article de la proposition de loi envisage de compléter les dispositions de l’article L.221-17 du code de la consommation dans le but de « mettre en place un indicatif unique pour le démarchage téléphonique réalisé par des entreprises de plus de 50 salariés et les entreprises dont l’activité principale est le démarchage ou la prospection téléphonique, quel que soit le nombre de leurs salariés ». Ainsi, cet indicatif unique permettra aux consommateurs de répondre aux prospections téléphoniques en connaissance de cause. Toutefois, là encore, les entreprises de moins de 50 salariés dont l’activité principale n’est pas le démarchage téléphonique ne devraient pas être concernées par cette mesure.
L’article 3 de la proposition de loi envisage de modifier les dispositions de l’article L.223-2 du code de la consommation qui se contentent pour l’instant d’imposer aux professionnels, qui recueillent des données téléphoniques auprès de consommateurs à l’occasion de la conclusion d’un contrat, de les informer de leur droit à s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Si la proposition est adoptée, le professionnel devra s’assurer « au préalable que le consommateur consent à faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique ». L’article 3 précise également qu’à défaut d’accord exprès, les données téléphoniques se rapportant au consommateur ne pourront être utilisées et communiquées à des fins commerciales.
L’article 4 de la proposition de loi envisage de modifier les dispositions de l’article 226-18-1 du code pénal pour actualiser les sanctions applicables en cas d’utilisation frauduleuse des données personnelles. Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique « sans que cette dernière n’ait donné son accord préalable et écrit pour que ses données soient utilisées, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection commerciale » serait puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
L’article 5 de la proposition modifie le livre II du code de la consommation pour imposer aux opérateurs de communications électroniques, conformément à la réglementation européenne entrée en vigueur le 25 juillet 2023, d’assurer la vérification de l’authenticité des appels, de filtrer et de bloquer les communications non sollicitées ou frauduleuses.
L’article 6 de la proposition de loi modifie le premier alinéa de l’article L.242-16 du code de la consommation dans le but d’alourdir les sanctions contre les professionnels qui ne respectent pas leurs obligations concernant le démarchage téléphonique. Le montant de l’amende administrative à laquelle ils s’exposent passera, pour les personnes physiques de « 75 000 euros » à « 120 000 euros » et pour les personnes morales de « 375 000 euros » à « 500 000 euros ».
Enfin, l’article 7 de la proposition de loi dispose qu’« un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens alloués à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et à l’Autorité de régulation des télécoms pour remplir leurs missions de lutte contre le démarchage téléphonique, sur l’efficacité de leurs actions dans ce domaine et sur les éventuelles mesures à prendre pour renforcer cette efficacité ».
La proposition de loi devra désormais être adoptée par le Sénat. - Nouvelles dispositions d'encadrement de l’influence commerciale et de lutte contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
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Le 7 novembre 2024, a été publiée au journal officiel de la république française l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024 modifiant la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 8 novembre 2024.
Le Rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance précise qu’elle a pour but « d'assurer la compatibilité de la loi française avec le cadre juridique européen » et de répondre « aux observations formulées par la Commission européenne dans son courrier adressé aux autorités françaises ». En effet, la Commission avait reproché à la loi précitée du 9 juin 2023 d’aller au-delà des exigences du règlement du 19 octobre 2022 relatif aux services numériques dit règlement DSA. En ce sens voir l'actualité de la Chaire droit de la consommation sur la publication du Digital Service Act (DSA).
L’ordonnance du 6 novembre 2024, qui comporte deux articles, procède donc à des modifications de la loi du 9 juin 2023 pour la mettre en conformité avec les textes européens notamment avec la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales.
L’article 1,I, reprend à l’identique les dispositions du premier article de la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Il rappelle ainsi que « les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
En revanche, comme l’indique le Rapport au Président de la République, l’article 1, II, modifie les dispositions de l’article 4 de la loi sur l’influence commerciale pour, d’une part, « préciser certaines interdictions de la publicité réalisée par les influenceurs dans le secteur de la santé pour correspondre à l’objectif de proportionnalité au regard de la directive 2000/31/CE » et, d’autre part, « clarifier la rédaction des différentes sanctions applicables ».
En effet, l’article 1, II, alinéa premier précise qu’est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion « des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique pouvant présenter des risques pour la santé des personnes mentionnés à l’article L. 1151-2 du code de la santé publique et des interventions mentionnées à l’article L. 6322-1 du même code ».
De même, l’article 1, II, alinéa 2 précise qu’est interdite la promotion par les influenceurs de produits, d’actes, de procédés, de techniques et de méthodes « non thérapeutiques présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques ».
L’article 4 de la loi visant à encadrer l’influence commerciale continue de prévoir que les communications commerciales relatives à des jeux d’argent et de hasard réalisées par des influenceurs, par voie électronique, sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d'exclure de l'audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans. Cependant, ces communications commerciales doivent désormais être accompagnées d’une « mention signalant l'interdiction dudit contenu aux moins de dix-huit ans » qui ne doit plus simplement être « claire, lisible et identifiable » mais « claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé ».
Enfin, les sanctions auxquelles s’exposent les influenceurs sont clarifiées. Auparavant, l’article 4 prévoyait que « la violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sous réserve des sanctions prévues à l'article L. 132-2 du code de la consommation, au cinquième alinéa de l'article L. 222-16-1 du même code, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-16-2 dudit code, au dernier alinéa de l'article L. 6323-8-1 du code du travail et à l'article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure ». Désormais, le texte distingue les sanctions en fonction du manquement constaté aux dispositions de l’article 4.
Ainsi, il est d’abord précisé que les manquements aux dispositions du V « sont passibles des sanctions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 222-16-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-16-2 du code de la consommation », les manquements aux dispositions du VII « sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure ». Enfin, la violation des dispositions des I à IV et du VI de l’article 4 « est punie de la peine prévue à l’article L. 132-2 du code de la consommation ».
L’article 1, III, de l’ordonnance n°2024-978 réécrit l’article 5 de la loi sur l’influence commerciale, « en supprimant les dispositions relatives à l’affichage de l’intention commerciale, lesquelles font l’objet d’un article 5-2 séparé, et en assouplissant les modalités d’information des consommateurs sur les images retouchées et les images virtuelles, afin d’en garantir la proportionnalité et d’assurer la pérennité de la disposition, dans le cadre d’une évolution rapide de la technologie et des normes juridiques en la matière » (Rapport au Président de la République) tel que notamment le règlement européen sur l’intelligence artificielle.
L’article 1, IV, de l’ordonnance du 6 novembre 2024 insère, après l’article 5 de la loi relative à l’influence commerciale, deux nouveaux articles à savoir les articles : 5-1 et 5-2. L’article 5-1 « permet de respecter la règle du principe du pays d’origine qu’imposent les directives 2000/31/CE et 2010/13/UE, tout en rappelant les exceptions à cette règle qui peuvent être invoquées dans le respect des procédures dérogatoires prévues par ces directives » (Rapport au Président de la République). En effet, ce nouvel article prévoit dans son I que les dispositions des I à III de l’article 4 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de services de médias au sens de la directive 2010/13 « qui relèvent de la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen au sens du paragraphe 2 de l’article 2 de ladite directive ». En revanche, le texte prévoit qu’elles s’appliquent « à de tels fournisseurs lorsqu’ils relèvent de la compétence de la France ».
Le nouvel article 5-1, II, indique que « sous réserve du I s’agissant de l’application des dispositions des I à III de l’article 4 aux fournisseurs de services de médias, les dispositions des articles 4 et 5 ne s’appliquent pas aux personnes établies dans un autre Etat partie à l’Espace économique européen ». Ce texte prévoit également que « lorsque les conditions mentionnées aux paragraphes 4 à 5 de l’article 3 la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sont remplies et au terme de la procédure prévue par ces mêmes dispositions, l’autorité administrative précise à la personne en cause les dispositions qui lui sont applicables, sous peine des sanctions afférentes, ainsi que le service concerné ».
Le nouvel article 5-2 de la loi sur les influenceurs reprend les anciennes dispositions du I de l’article 5 qui étaient consacrées à l’affichage de l’intention commerciale, afin « de les mettre en conformité avec la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales ». L’article 5-2 dispose désormais que « constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-3 du code de la consommation et dans les conditions prévues à ce même article, l'absence d'indication par une mention claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé, de l'intention commerciale poursuivie par une personne physique ou morale exerçant une activité d'influence au sens de l'article 1er de la présente loi, dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte ».
Enfin, il est précisé que lorsque les personnes qui exercent une activité d’influence commerciale « ne sont pas établies sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen et qu’elles ciblent un public en France », elles doivent désigner « par écrit une personne morale ou physique assurant leur représentation sur le territoire de l’Union européenne ».
- Directive responsabilité du fait des produits défectueux
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Publiée au Journal officiel du 18 novembre 2024, la nouvelle directive 2024/2853 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux entre en vigueur le 8 décembre 2024. Cette directive révise et abroge la directive du 25 juillet 1985 relative aux produits défectueux. « à la lumière des évolutions liées aux nouvelles technologies, y compris l’intelligence artificielle (IA), aux nouveaux modèles d’entreprise dans le domaine de l’économie circulaire et aux nouvelles chaînes d’approvisionnement mondiales, qui ont engendré des incohérences et une insécurité juridique » (3ème consid).
En ce qui concerne la notion de « produit » :Il est désormais défini de façon élargi comme « tout meuble, même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble ou interconnecté avec celui-ci; le terme comprend l’électricité, les fichiers de fabrication numériques, les matières premières et les logiciels ».
En ce qui concerne la notion de « défaut » :La nouvelle directive prend en considération les évolutions technologiques puisqu’elle invite notamment à tenir compte de la capacité du produit à poursuivre son apprentissage ou à acquérir de nouvelles caractéristiques ou encore l’effet sur le produit d’autres produits avec lesquels il pourrait être interconnecté.
En ce qui concerne la notion de « dommage » :La notion a évolué de manière significative puisque la nouvelle directive innove en permettant la réparation de nouveaux dommages tels que les atteintes médicalement reconnues à la santé psychologique. Un nouveau dommage réparable est prévu à savoir le dommage qui résulte de la « de la destruction ou de la corruption de données qui ne sont pas utilisées à des fins professionnelles ».
En ce qui concerne la notion de « responsables » :La liste des responsables potentiels est élargie par rapport à celle de la directive de 1985. En outre, le nouveau texte prévoit que si aucun des opérateurs mentionnés à l’article 8 de la directive (à savoir : le fabricant du produit, le fabricant d’un composant intégré au produit, l’importateur, le mandataire, le prestataire de service) ne peut être identifié, la victime peut agir contre un distributeur ou un fournisseur de plateforme en ligne qui offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats à distance avec un professionnel.
En ce qui concerne la question de la preuve :Pour faciliter la charge de la preuve qui incombe au demandeur, la nouvelle directive prévoit en plus des présomptions qui existaient déjà, une possibilité d’imposer au défendeur de divulguer lui-même des éléments de preuve dont il dispose si le demandeur présente des éléments rendant plausible sa demande en réparation.
La nouvelle directive 2024/2853 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux devra être transposée en droit national au plus tard le 9 décembre 2026.